La rémunération des civils
Les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération, comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (loi du 13 juillet 1983).
Calcul de la rémunération des fonctionnaires
Le mode de liquidation du traitement et de ses compléments a été précisé par le décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'État et des personnels des collectivités territoriales.
Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu ou de l'emploi auquel il a été nommé. La rémunération individuelle du fonctionnaire est déterminée par son appartenance à un corps ; suivant le grade de l'agent dans ce corps ; un échelon, auquel est associé un indice brut, définit de manière précise sa position sur l'échelle indiciaire commune à tous les fonctionnaires.
A chaque indice brut (indice classement) correspond un indice majoré (indice traitement) variant de 280 à 821. Les fonctionnaires appartiennent à des corps qui comprennent un ou plusieurs grades et sont classés, selon leur niveau de recrutement, en catégories
Les corps groupent les fonctionnaires soumis au même statut particulier et ayant vocation aux mêmes grades. Ils sont répartis en trois catégories désignés dans l’ordre hiérarchique décroissant par les lettres A, B, C. Les statuts particuliers fixent le classement de chaque corps dans l’une de ces catégories :
- Catégorie C ;
- Catégorie B ;
- NES social ;
- Catégorie A ;
- Catégorie A supérieure ;
- Divers emplois types.
Eléments constitutifs de la paie
Le traitement mensuel brut des fonctionnaires fait l'objet des prélèvements suivants :
Contribution sociale généralisée : la CSG est prélevée à compter du 1er janvier 1997 au taux de 7,5% sur le montant du traitement brut , de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, ainsi que des primes, après déduction d'un abattement pour frais professionnels de 1,75 % de ce montant.
Contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) : la CRDS est prélevée à compter du 1er février 1996 au taux de 0,5 % sur le montant du traitement brut, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement, ainsi que des primes, après déduction d'un abattement pour frais professionnels de 1,75% de ce montant.
Retraite (CNRACL ou régime des pensions civiles et militaires) : la cotisation pour pension : 9,94 % pour les seuls actifs depuis le 1er janvier 2016.
Régime de retraite additionnelle : appliqué aux primes des fonctionnaires, il donne lieu à une cotisation à compter du 1er janvier 2005 au taux de 5%, sur les éléments de rémunération de toute nature perçus et non cotisés au titre de la couverture vieillesse (indemnité de résidence, supplément familial de traitement, primes, rémunération des activités accessoires...), dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut annuel.
Calcul de la rémunération des contractuels
Il n'existe aucun texte de portée générale applicable aux agents non titulaires de l’Etat, précisant les conditions de leur rémunération. Ces dernières sont fixées contractuellement. Aucun principe n’impose au Gouvernement de fixer par voie réglementaire les conditions de rémunération des agents contractuels ni les règles d’évolution de ces rémunérations.
Il ressort de la jurisprudence administrative que cette rémunération doit être fixée par référence à celle que percevrait un fonctionnaire qui assurerait les mêmes fonctions à niveaux de qualification et d’expérience professionnelle équivalents. Les agents contractuels sont en effet recrutés par dérogation au principe selon lequel les emplois permanents de l’Etat sont occupés par des fonctionnaires.
Les conditions de rémunération étant fixées contractuellement, les administrations disposent, dans la limite des crédits prévus à cet effet, d’une grande latitude :
- Une administration est libre de fixer ou non, la rémunération des agents contractuels qu’elle emploie par référence à un indice de la fonction publique en référence à la grille de rémunération des fonctionnaires assurant des fonctions homologues. Cette faculté n’altère en rien la nature exclusivement contractuelle de la rémunération de ces agents ;
- Aucune prime ou indemnité n’est obligatoire, mais la rémunération peut être déterminée en tenant compte du régime indemnitaire complémentaire du traitement principal du corps de fonctionnaires de référence ;
- Cette rémunération peut aussi s’affranchir de toute référence à un indice de la fonction publique et aux évolutions des traitements des fonctionnaires et, au contraire, correspondre à un montant global et forfaitaire, ou encore être calculée sur la base d’un taux horaire ou « vacation ».
S’agissant des agents contractuels recrutés pour une durée déterminée, leur rémunération ne peut être révisée qu’à l’occasion du renouvellement du contrat, sauf stipulation contractuelle expresse précisant les éventuelles conditions d’évolution de cette rémunération en cours de contrat. Cependant, dès lors qu’en la matière seules sont opposables les règles contractuelles, rien n’interdirait aux contractants, sous réserve de l’accord du contrôle financier, de prévoir les conditions et limites d’une éventuelle revalorisation en cours de contrat.
Lorsqu’un agent est recruté sur le fondement du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 11 janvier 1984 pour assurer des fonctions correspondant à un besoin permanent mais impliquant un service à temps incomplet, et dispose d’un contrat à durée indéterminée, les conditions d’évolution de sa rémunération sont, là encore, fixées par son contrat.
En aucun cas il n’est envisageable, pour les agents en CDD, de prévoir une évolution automatique de rémunération à l’ancienneté à l’instar des grilles indiciaires des fonctionnaires. La jurisprudence administrative considère en effet que l’organisation de perspectives d’avancement dans une grille de rémunération pour des agents en CDD contrevient à la volonté du législateur qui n’a autorisé qu’à titre dérogatoire et temporaire le recrutement d’agents contractuels notamment dans le cadre de l’article 4 du titre II du statut général des fonctionnaires.
A noter cependant qu’une évolution législative en cours permettra, après 6 années de CDD, la reconduction du contrat pour une durée désormais indéterminée. Le décret du 17 janvier 1986 pourrait dès lors être modifié de manière à intégrer la perspective d’une évolution de rémunération en cours de contrat, par exemple tous les deux ou trois ans, sans toutefois encadrer les contours de cette augmentation.
Certaines administrations disposent pour leurs agents contractuels recrutés avant le 14 juin 1983 (les agents dits « leporsiens »), et pour une durée indéterminée, de grilles spécifiques de rémunération et de classement.
De même, certains établissements publics sont autorisés, par dérogation au principe d’occupation des emplois permanents par des fonctionnaires, à recruter des agents non titulaires en contrat à durée indéterminée. Ils peuvent alors fixer, dans le cadre d’un règlement pris en accord avec les ministères chargés de la fonction publique et du budget, des dispositions en matière de rémunération et d’avancement qui constituent quasiment une carrière.