Lanceur d'alerte : définition et processus de signalement

Qu’est-ce qu’un lanceur d’alerte ?

Est lanceur d’alerte une personne physique signalant ou divulguant une situation susceptible de constituer :

  • Un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l’intérêt général ;

ou

  • Une violation ou une tentation de dissimulation d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, du droit de l’Union européenne, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement.

Conditions lanceur d'alerte © CGA

2 - Quelles sont les informations concernées ?

Le régime du lanceur d’alerte n’est pas applicable lorsque la divulgation d’informations est interdite par la loi : secret de la défense nationale – secret médical – secret de délibérations judiciaires ou de l’instruction judiciaire – secret professionnel d’un avocat. En tant qu’autorité de recueil et de traitement des signalements externes, le Collège des inspecteurs généraux des armées ou le Contrôle général des armées sont compétents pour recevoir les signalements portant sur les activités conduites par le ministère de la défense.

informations concernées © CGA

3 - Comment procéder à un signalement d’alerte ?

Le régime du lanceur d’alerte n’est pas applicable lorsque la divulgation d’informations est interdite par la loi : secret de la défense nationale – secret médical – secret de délibérations judiciaires ou de l’instruction judiciaire – secret professionnel d’un avocat.

Le signalement est effectué par oral ou par écrit. Il consiste à porter l’alerte à la connaissance du guichet unique.

Par oral et par écrit, il est consigné par le guichet unique et enregistré par le biais d’un outil de suivi qui précise notamment le traitement qui lui sera apporté avec un numéro identifiant. Pour une garantie maximale de confidentialité et de sécurité, le guichet unique recommande de le saisir par courrier postal.

signalement © CGA

4 - Quelles suites données au signalement ?

Rôle du guichet unique dans la réception de l’alerte

Le guichet unique accuse réception par écrit par dans un délai de sept jours suivant la réception du signalement.

Le signalement interne est à privilégier lorsque l’auteur d’un signalement n’est pas exposé au risque de faire l’objet de mesures de représailles et en l’absence de risque de destruction de preuve. Le guichet unique peut demander à l’auteur du signalement si celui-ci a transmis ou non son alerte par la voie interne.

Le guichet unique vérifie, dès réception du signalement, que ce dernier répond aux conditions exigées pour permettre sa prise en compte. Dans le cas contraire, l'auteur du signalement est informé des raisons pour lesquelles le guichet unique estime que le signalement ne respecte pas les conditions exigées.

Si le guichet unique estime que le signalement ne relève pas de sa compétence (activités liées à la défense nationale) ou qu’il relève également de la compétence d’autres autorités, elle le transmet sans délai à l’autorité externe compétente ou au Défenseur des droits.

Le guichet unique de recueil des signalements étant assuré par le CGA au nom du Collège des inspecteurs des armées et du CGA, il est indiqué au lanceur d’alerte la personne ou le service désignés pour traiter son signalement selon que celui-ci est adressé au Collège des inspecteurs des armées ou au CGA.

Le traitement du signalement par le Collège des inspecteurs des armées ou le CGA

Le Collège des inspecteurs des armées ou le CGA peut être conduit à devoir évaluer l'exactitude des allégations qui sont formulées par l’auteur du signalement en lui demandant tout complément d'information nécessaire. L’absence de réponse peut conduire le Collège des inspecteurs des armées ou le CGA à devoir clore le traitement du signalement.

Le Collège des inspecteurs des armées ou le CGA communique par écrit à l'auteur du signalement, dans un délai n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement, des informations sur les mesures envisagées ou déjà prises pour évaluer l'exactitude des allégations et remédier à la situation signalée.

Le délai de réponse peut être porté à six mois si les circonstances particulières de l’affaire nécessitent de plus amples investigations. L’auteur du signalement en est averti.

5 - De quelles protections le lanceur d’alerte va - t-il bénéficier ?

Garantie de confidentialité de l'identité

La procédure de recueil et de traitement des signalements garantit l'intégrité et la confidentialité des informations recueillies dans un signalement, notamment l'identité de son auteur, des personnes visées par celui-ci et de tout tiers qui y est mentionné.

Les informations recueillies ne peuvent être communiquées à des tiers que si cette communication est nécessaire pour traiter le signalement.

Les éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement ne peuvent être divulgués, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.

Si le Collège des inspecteurs des armées ou le CGA prend la décision de dénoncer les faits recueillis à l'autorité judiciaire, les éléments de nature à identifier le lanceur d'alerte peuvent également lui être communiqués. Dans ce cas, le lanceur d'alerte en est informé.

Irresponsabilité civile

Lorsque la procédure de signalement ou de divulgation publique est respectée, les bénéficiaires de la protection ne pourront pas être condamnés à verser des dommages et intérêts pour les dommages causés par ce signalement ou cette divulgation publique.

Le lanceur d'alerte doit avoir eu des motifs raisonnables de croire que cette procédure était nécessaire à la sauvegarde des intérêts menacés.

Le lanceur d’alerte ne sera donc pas tenu de réparer les conséquences dommageables commises à l’occasion de la divulgation, telles que le préjudice moral ou financier subi par la personne physique ou morale visé par l’alerte.

Irresponsabilité pénale

Les personnes, répondant aux critères de définition du lanceur d'alerte, dans le respect des conditions de signalement définies par la loi, qui procèdent à une divulgation d’informations nécessaire et proportionnée à la sauvegarde des intérêts en cause, bénéficient de l'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-9 du code pénal.

Néanmoins, il ne doit pas y avoir eu infraction pour obtenir les informations proprement dites.

Protection contre des mesures de représailles, notamment disciplinaires

La protection porte sur toutes mesures de représailles qui prendraient notamment l'une des formes suivantes :

  • Suspension, mise à pied, licenciement ou mesures équivalentes ;
  • Rétrogradation ou refus de promotion ;
  • Transfert de fonctions, changement de lieu de travail, réduction de salaire, modification des horaires de travail ;
  • Suspension de la formation ;
  • Évaluation de performance ou attestation de travail négative ;
  • Mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris une sanction financière ;
  • Discrimination ;
  • Non-renouvellement ou résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

Il vous appartient de vous prévaloir devant le juge de votre qualité de lanceur d’alerte pour demander l’annulation d’une mesure de représailles ou vous défendre dans une procédure civile ou pénale.

6 - Comment se clôt un signalement ?

Le Collège des inspecteurs des armées ou le CGA procède à la clôture du signalement lorsque les allégations sont inexactes ou infondées, ou lorsque le signalement est devenu sans objet.

L'auteur du signalement est informé par écrit de la clôture du dossier.

Si le Collège des inspecteurs généraux des armées ou le CGA n’a pas pris les mesures appropriées dans un délai de trois mois pouvant être porté à six mois (évaluation de la réalité de l’alerte, ouverture d’une enquête ou d’une instruction), le lanceur d’alerte peut rendre publique l’alerte. A défaut, il perd le bénéfice de sa protection. La divulgation publique ne peut être envisagée qu’après un signalement externe.

 

Clôture de procédure © CGA

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